Les outils existants de protection du secret des affaires

Type

Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Date de publication

16 septembre 2014

a) A titre d’exemple, la confidentialité est organisée par le Droit de la Propriété Intellectuelle qui prévoit des mesures destinées à garantir le secret des affaires, notamment dans le cadre de la recherche de la preuve de la contrefaçon.

Ainsi, la Directive 2004/48/CE du 29 Avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, rappelle expressément dans son considérant (20), qu’« étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement.Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. (…)».

Ainsi il est admis que, dans le cadre de la saisie-contrefaçon, le saisi dispose de moyens visant à assurer la confidentialité des documents appréhendés. Lors des opérations de saisie, il peut solliciter le placement sous scellés de documents qu’il juge confidentiels dans l’attente d’une procédure d’expertise qui aura pour objet de procéder au tri des informations en lien direct avec la contrefaçon alléguée. Postérieurement aux opérations de saisie, l’article R 615-4 du code de la Propriété Intellectuelle prévoit la possibilité pour «la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime» de demander au Président du tribunal de «prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments».

Cette dernière faculté est cependant expressément réservée «à la demande de la partie saisie agissant sans délai », ce qui est susceptible de poser des difficultés lorsque la saisie-contrefaçon a été diligentée chez un tiers qui serait dépositaire d’un secret d’affaires appartenant à autrui comme, par exemple l’Agence Nationale de la Santé et du Médicament qui détient des informations hautement confidentielles contenues dans les dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché, accordées aux entreprises pharmaceutiques en vue de la commercialisation d’un médicament.

Dans ce cas, les tribunaux ont rappelé qu’il convient de concilier la nécessité de la preuve d’actes de contrefaçon et la protection légitime du secret des affaires (CA Paris – 6 décembre 2011 – PIBD 2012 n°957-III-150).

Mais il reste vrai qu’aujourd’hui, une pièce versée aux débats, susceptible de ce fait, d’être reprise dans un jugement, n’est pas couverte par la confidentialité et, en outre, peut être, sans restriction, utilisée dans d’autres procédures, même à l’étranger.

b) Des peines spécifiques sont également prévues par certains textes pour l’atteinte portée aux secrets de fabrique.

Ainsi, l’article L1227-1 du code du travail, repris par l’article L 621-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. »

L’application de cet article est toutefois limitée par la nature des informations confidentielles révélées (la mise en œuvre de l’article est en effet réservée aux secrets de fabrication) et par la fonction de la personne à l’origine de la révélation (directeur ou salarié uniquement).

c) Enfin, des mécanismes plus généraux sont offerts au détenteur de secrets d’affaires tel que la pratique contractuelle d’accords ou clauses de confidentialité.

Ainsi, et en dehors de tout contrat, l’atteinte portée à des secrets d’affaires peut être réparée par le biais de la responsabilité civile et notamment sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme qui vise à sanctionner la captation sans bourse délier de toute valeur économique d’une entreprise.

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